T-11.2, r. 2 - Règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés

Texte complet
11. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, les documents attestant qu’une personne a complété la formation de base et réussi l’examen mentionnés à l’article 2 sont valides pour une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
Malgré les dispositions du premier alinéa, pour l’application des paragraphes 2 et 4 de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, les documents attestant qu’un chauffeur qualifié a complété la formation de base et réussi l’examen visés par ces dispositions demeurent valides tant que cette personne demeure un chauffeur qualifié.
De plus, l’attestation obtenue par une personne dont l’autorisation à titre de chauffeur a été révoquée, à sa demande, en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 122 de la Loi, demeure valide pour une période de trois ans à compter de la date de cette révocation. Il en est de même pour la personne dont l’inscription à titre de chauffeur auprès du répondant d’un système de transport a été radiée à sa demande.
A.M. 2020-19, a. 11.
En vig.: 2020-10-10
11. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, les documents attestant qu’une personne a complété la formation de base et réussi l’examen mentionnés à l’article 2 sont valides pour une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
Malgré les dispositions du premier alinéa, pour l’application des paragraphes 2 et 4 de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, les documents attestant qu’un chauffeur qualifié a complété la formation de base et réussi l’examen visés par ces dispositions demeurent valides tant que cette personne demeure un chauffeur qualifié.
De plus, l’attestation obtenue par une personne dont l’autorisation à titre de chauffeur a été révoquée, à sa demande, en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 122 de la Loi, demeure valide pour une période de trois ans à compter de la date de cette révocation. Il en est de même pour la personne dont l’inscription à titre de chauffeur auprès du répondant d’un système de transport a été radiée à sa demande.
A.M. 2020-19, a. 11.